Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.Article 815 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 815-1 Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires. Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers. Section 4 : De l'indivision en usufruit.
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