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Paragraphe 1 : Principes généraux.

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Paragraphe 1 : Principes généraux.



Article 372
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.


Article 372-2
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.


Article 373
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.


Article 373-1
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002
Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

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