Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce.Article 257-1 Créé par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Article 257-2 Créé par Loi 2004-439 2004-05-26 art. 13 I, II JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Créé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Article 258 Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 10 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 13 JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
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