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Section 3 : Des certificats de nationalité française.

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Section 3 : Des certificats de nationalité française.



Article 31
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 15 JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.


Article 31-1
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.


Article 31-2
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 16 JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le greffier en chef du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.


Article 31-3
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 17 JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.

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